CETATEXT000007835615 JGXLX1994X02X0000035398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/56/CETATEXT000007835615.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 février 1994, 135398, inédit au recueil Lebon 1994-02-14 Conseil d'Etat 135398 10 SS Astreinte C Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 15 février 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'astreinte : Considérant que, par l'article 1er de sa décision en date du 15 février 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 septembre 1953 ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat de la requête susvisée de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 15 février 1991 susmentionnée et à la suite des diligences exécutées par la section du rapport et des études, le ministre de l'intérieur a mandaté au profit du requérant la somme de 277 946,50 F en principal, puis celle de 134 240,28 F au titre des intérêts moratoires ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 15 février 1991 a été intégralement exécutée ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application desdites dispositions, à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une astreinte.Article 2 : L'Etat est condamné à payer 3 000 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND Décret 53-1266 1953-12-22 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.