CETATEXT000007835669 JGXLX1994X06X0000003090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/56/CETATEXT000007835669.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 103090, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Conseil d'Etat 103090 1 SS C Mlle Fombeur Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1988 et 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE dite "Association Jeunesse" ayant son siège Domaine Saint-Georges à Nay
(64800); l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 14 octobre 1988, rendue en dernier ressort, par laquelle la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général et du préfet des PyrénéesAtlantques en date du 16 décembre 1985, fixant à compter du 1er janvier 1985 ; le prix de journée des établissements de l'Association ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 portant création à titre expérimental de commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 21 du décret du 15 janvier 1988 portant création à titre expérimental de commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale : "Après délibéré hors la présence du public et des parties, le jugement est prononcé en séance publique ..." ; Considérant que si la décision attaquée par laquelle la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine a rejeté le recours formé par l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE dite "Association Jeunesse" indique la date à laquelle elle a été rendue, il ne ressort d'aucune de ses mentions qu'elle a été lue en séance publique ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que dès lors l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine ;Article 1er : La décision en date du 14 octobre 1988 de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission régionalede la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE, au président du conseil général desPyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 37-03-06 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS Décret 88-45 1988-01-15 art. 21