CETATEXT000007835678 JGXLX1993X05X0000018082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/56/CETATEXT000007835678.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 mai 1993, 118082, inédit au recueil Lebon 1993-05-17 Conseil d'Etat 118082 6 SS C Mme Touraine-Reveyrand du Marais Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 décembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 octobre 1987 lui refusant un titre de séjour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, n'était plus étudiant à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne pouvait bénéficier du régime du regroupement familial en raison de son âge à son entrée en France ; que la circonstance qu'il avait bénéficié de 1983 à 1985 d'un titre de séjour dit "carte de résident temporaire étudiant" ne lui conférait aucun droit à l'obtention, à l'issue de sa période de validité, d'un autre titre de séjour ; Considérant que la promesse d'embauche, produite à l'appui du recours gracieux formé par le requérant devant le préfet de la Marne, portant sur un emploi éventuel dans le département de l'Aude, n'était pas de nature à établir, compte tenu notamment de l'imprécision de ses termes, que M. X... disposerait en France de revenus réguliers ; qu'ainsi le préfet de la Marne qui, n'étant pas saisi d'une demande de carte de séjour en qualité de salarié, n'était pas tenu de prendre l'avis de l'administration du travail et de l'emploi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à défaut de moyens d'existence suffisants, M. X... ne réunissait pas les conditions requises pour recevoir une carte de séjour temporaire prévue par l'article 12, 1° alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou une carte de résident prévue par l'article 14 de la même ordonnance ; Considérant que M. X... est célibataire et majeur ; que si ses parents et ses frères et soeurs vivent en France depuis 1971, lui-même ne les a rejoints qu'en 1983, à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions la décision attaquée ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision du préfet de la Marne en date du 31 décembre 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.