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CETATEXT000007835692 JGXLX1993X05X0000022626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/56/CETATEXT000007835692.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 mai 1993, 122626, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Conseil d'Etat 122626 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. SYLVANISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 octobre 1988 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. SYLVANISE dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 22 novembre 1990 ; que la requête présentée par M. SYLVANISE et dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 janvier 1991 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. SYLVANISE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SYLVANISE etau ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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