CETATEXT000007835763 JGXLX1994X03X0000068799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/57/CETATEXT000007835763.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 68799 70814, publié au recueil Lebon 1994-03-18 Conseil d'Etat 68799 70814 Non-lieu à statuer annulation partielle réduction 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville Me Roger, Avocat M. Fabre M. Ph. Martin Vu 1°), sous le numéro 68 799, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1985, 15 juillet 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour la société anonyme "Sovemarco-Europe", dont le siège est ... ; la société anonyme "Sovemarco-Europe" demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 26 mars 1985, en ce que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1975 et des années 1974 et 1976, des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1973 à 1975, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ; 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces impositions et pénalités ; Vu 2°), sous le numéro 70 814, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 1985 en ce que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Sovemarco-Europe" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période coïncidant avec l'année 1972, et a prononcé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels la même société a été assujettie au titre de l'année 1972 ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme "Sovemarco-Europe" les droits et pénalités dont le tribunal l'a déchargée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue entre la France et la Suisse ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme "Sovemarco-Europe", - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société anonyme "Sovemarco-Europe" est dirigée contre la partie du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, des retenues à la source d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est dirigé contre la partie du même jugement qui a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue, le 1er janvier 1973, aux droits de la SA "Sovemarco", d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et lui a accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de joindre la requête de la société anonyme "Sovemarco Europe" et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 17 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi de la société anonyme "Sovemarco-Europe", le directeur des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts a dégrevé cette société des retenues à la source dont le paiement lui avait été réclamé au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête de la société qui ont trait à ces impositions sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens nouveaux soulevés par la société anonyme "Sovemarco-Europe" dans ses mémoires en réplique des 30 novembre 1982 et 19 avril 1984 ; qu'ainsi, le moyen pris de l'omission de ces mémoires dans les visas du jugement attaqué est inopérant ; Sur le litige ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration doit, préalablement à la mise en recouvrement des droits, notifier au redevable l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'informer du chiffre qu'à la suite de cet avis, elle se propose de retenir comme base d'imposition ; Considérant que la lettre du 15 juin 1979 par laquelle l'administration a notifié à la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue aux droits de la SA "Sovemarco", l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 10 mai 1979, n'a pas fait connaître à la société le chiffre qu'elle se proposait de retenir, à la suite de cet avis, comme base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, bien que régulière en la forme, la comptabilité de la société fût entachée d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées de nature à permettre à l'administration de recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'ainsi, le ministre ne peut se prévaloir de ce que la société était en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires taxable ; que le fait que l'avis émis par la commission départementale des impôts quant au montant de la base d'imposition de la SA "Sovemarco" aurait été dépourvu d'ambiguité n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité constatée ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe" du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du code général des impôts qui traitent de la procédure de redressement contradictoire et des procédures d'imposition d'office, et, en particulier, de celles de ses articles 1649 quinquies A et 181 A, issu de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977, l'administration ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant que, pour le motif que la commission départementale des impôts ne s'était pas prononcée, lors de sa séance du 10 mai 1979, sur le différend opposant l'administration à la société anonyme "Sovemarco-Europe" quant à la base d'imposition de cette dernière, l'administration a, par décision du 12 octobre 1979, dégrevé la société du complément de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait réclamé, pour la période en cause ; que, s'avisant que la saisine de la commission départementale des impôts n'avait été sollicitée par la société que le 25 mars 1977, soit postérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, elle a, par un nouvel avis de mise en recouvrement émis le 10 décembre 1979, remis la taxe à la charge de la société anonyme "Sovemarco-Europe", mais sans l'avoir, au préalable, informée de la persistance de son intention de l'imposer ; que, du fait de cette omission, l'impôt mis en recouvrement le 10 décembre 1979 a été irrégulièrement établi ; que la société anonyme "Sovemarco-Europe" est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de l'en décharger ; Sur le litige ayant trait à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la prescription : Sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1972 : Considérant que les notifications de redressements adressées les 24 novembre et 9 décembre 1976 à la société anonyme "Sovemarco Europe" n'ont interrompu la prescription qu'à concurrence d'un rehaussement de 3 712 671 F des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1972 ; qu'il ressort, toutefois, du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1980 que l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société a été calculée, non, comme l'ont estimé les premiers juges, sur la base d'un bénéfice, après rehaussement, de 4 468 480 F, mais sur cette base diminuée de celle de 855 730 F qui avait servi au calcul de l'imposition primitive, soit sur une base de 3 612 750 F seulement, inférieure à celle de 3 712 671 F pour laquelle, ainsi qu'il a été dit, la prescription avait été interrompue ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que la base de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1972 devait, en raison de la prescription, être ramenée de 4 468 480 F à 3 712 671 F et à demander que, du fait de cette erreur, l'article 2 de ce jugement soit annulé ; Sur la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de 1974 et 1976 : Considérant que la notification de redressements adressée le 26 octobre 1976 à la société anonyme "Sovemarco-Europe" était suffisamment motivée pour interrompre la prescription de la contribution exceptionnelle de 1974 ; que la contribution exceptionnelle de 1976 n'était pas prescrite à la date du 31 décembre 1979 à laquelle elle a été mise en recouvrement ; En ce qui concerne la régularité des procédures d'imposition : Sur la régularité des vérifications de comptabilité : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les vérifications de comptabilité auraient constitué une "ingérence de l'autorité publique" dans l'exercice du droit reconnu à toute personne "au respect de sa vie privée, ... de son domicile et de sa correspondance, dans une mesure excédant les limites de ce qui, "dans une société démocratique, est nécessaire ... au bien-être économique du pays", n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le moyen tiré de ce que les mêmes vérifications auraient constitué des "restrictions autres que celles prévues par la loi" au "droit à la liberté d'expression", y compris celle "de ... recevoir des informations ... sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques" et comporté ainsi une violation de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention européenne précitée, est sans rapport avec le contenu de ces stipulations et, comme tel, inopérant ; Considérant que les avis adressés les 23 janvier et 6 février 1976 à la société anonyme "Sovemarco-Europe" mentionnaient, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies du code général des impôts, qu'elle aurait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et comportaient des indications suffisantes pour l'avertir que le contrôle dont elle allait faire l'objet consisterait en une vérification de comptabilité ; Considérant que l'avis du 23 janvier 1976, qui faisait connaître à la société anonyme "Sovemarco-Europe" que l'inspecteur-vérificateur se présenterait à son siège le vendredi 30 janvier en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales des années non prescrites, a été reçu par la société le lundi 26 janvier 1976, en temps utile pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; Considérant que la société anonyme "Sovemarco-Europe", qui est issue de la fusion, le 1er janvier 1973, de trois sociétés, dont la SA "Sovemarco", s'est trouvée ainsi de plein droit substituée à cette dernière quant aux obligations fiscales qui lui incombaient au titre des exercices, non prescrits, clos avant le 1er janvier 1973 ; que, par suite, la déclaration souscrite pour la SA "Sovemarco" au titre de l'exercice clos en 1972, non prescrit, pouvait légalement être soumise à la vérification annoncée par l'avis précité du 23 janvier 1976 ; que l'inspecteur n'était donc pas tenu, après avoir fait porter ses premières investigations sur les déclarations souscrites par la société anonyme "Sovemarco-Europe" au titre des exercices clos de 1973 à 1975, d'adresser, comme il l'a fait le 6 février 1976, un second avis à la société anonyme "Sovemarco-Europe" avant d'entreprendre l'examen de la déclaration souscrite pour la SA "Sovemarco" au titre de l'exercice clos en 1972 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" à l'appui des conclusions de sa requête et de son recours incident qui ont trait au supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1972, de ce que cet avis du 6 février 1976 lui serait parvenu trop tard pour lui permettre de s'assurer le concours d'un conseil de son choix, est inopérant ; Considérant que M. X..., inspecteur des impôts affecté depuis le 1er janvier 1974 à la direction des vérifications nationales de la direction générale des impôts était hiérarchiquement et territorialement compétent en vertu de l'article 346 de l'annexe II au code général des impôts et de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 pour procéder à la vérification des comptabilités de la SA "Sovemarco" et de la société anonyme "Sovemarco-Europe" ; Considérant que le fait, par l'inspecteur-vérificateur, de s'être fait assister, pour l'exécution de certaines tâches matérielles, par un autre agent de grade moins élevé, n'a pas été de nature à affecter la régularité des opérations de vérification ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents comptables auraient été irrégulièrement emportés par le vérificateur ; Considérant que l'intervention, après l'achèvement des vérifications de comptabilité, d'un contrôleur des impôts qui avait adressé un "avis de passage" à la société anonyme "Sovemarco-Europe" le 19 mai 1976, n'a pas eu, en l'espèce, le caractère d'une seconde vérification de comptabilité, prohibée par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies B du code général des impôts ; Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant que les notifications de redressements adressées à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les 26 octobre, 26 novembre et 9 décembre 1976 comportaient la mention, exigée par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette dernière à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; que le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" de ce que l'absence d'une telle mention constituerait une violation des stipulations, déjà citées, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec le contenu de cet article et, comme tel, inopérant ; Considérant que la notification du 26 octobre 1976 faisait expressément connaître à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les conséquences qui découleraient des redressements envisagés quant à son assujettissement à la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la contribution exceptionnelle de 1976, une notification de redressements séparée a été adressée à la société le 25 octobre 1979 ; Considérant que les lettres des 8 décembre 1976 et 23 février 1977 par lesquelles l'administration a confirmé à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les redressements précédemment notifiés étaient suffisamment motivées ; Sur la régularité des avis émis par la commission départementale des impôts : Considérant qu'au cours de la séance du 10 mai 1979, pendant laquelle elle a examiné le différend qui s'était élevé entre l'administration et la société anonyme "Sovemarco-Europe" quant aux bases d'imposition de cette dernière et de la SA "Sovemarco", la commission départementale des impôts a pu régulièrement, en vertu de l'article 347-5 de l'annexe III au code général des impôts, entendre non seulement l'inspecteur ayant vérifié la comptabilité de la société, mais son chef de brigade ; que la société ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette audition l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui n'est, en tout état de cause, applicable, qu'aux procédure contentieuses suivies devant des juridictions ; Considérant que, si la société anonyme "Sovemarco-Europe" soutient que le caractère contradictoire de la procédure qui doit être observé devant la commission départementale des impôts a été méconnu du fait de la communication "confidentielle" au seul président de la commission d'un document de la comptabilité elle ne justifie pas de l'exactitude de cette allégation ; Considérant que la commission départementale des impôts n'était tenue ni de viser, ni d'analyser, dans ses avis, les observations présentées devant elle par la société anonyme "Sovemarco-Europe" ; Considérant que la régularité des mêmes avis n'est pas affectée par le défaut de précision de la qualité en laquelle a siégé chacun des membres de la commission ; Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis de la commission départementale des impôts manque en fait ; Considérant que le fait que la commission départementale des impôts n'a pas indiqué, dans ses avis, les montants chiffrés des bases d'imposition qu'elle a estimé devoir retenir, est sans influence pour la régularité desdits avis, dès lors qu'en concluant à la confirmation de chacun des redressements pour lesquels elle s'est prononcée, la commission a, sans équivoque, entendu entériner les bases d'imposition qui avaient été notifiées par l'administration à la société anonyme "Sovemarco-Europe" ; Considérant que l'administration n'était pas tenue de notifier à la société, en plus des avis émis par la commission départementale des impôts, le procès-verbal de la séance tenue par cette dernière ; Sur la régularité des rôles : Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par le directeur des services fiscaux de l'Aisne agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet le 12 janvier 1927 sur le fondement des dispositions, reprises à l'article 1658 du code général des impôts, de l'article le du décret du 16 novembre 1926 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société anonyme "SOVECO Europe", ces dispositions autorisent, san restriction, les préfets à déléguer aux directeurs des services fiscaux leur pouvoir d'homologation des rôles établis par ces chefs de service ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les textes en application desquels sont établies les impositions soient mentionnés sur les rôles ou autres actes qui les mettent en recouvrement ; que le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" de ce que l'absence d'une telle mention constituerait une violation des stipulations, déjà citées, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec le contenu de cet article et, comme tel, inopérant ; Sur la régularité des avis d'imposition : Considérant que les lacunes ou omissions qui peuvent affecter les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des "bénéfices transférés à l'étranger" : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune : "Lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.