CETATEXT000007835776 JGXLX1993X06X0000038686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/57/CETATEXT000007835776.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 25 juin 1993, 138686, inédit au recueil Lebon 1993-06-25 Conseil d'Etat 138686 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous du Marais Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1992, présentée par M. Y... BEYA, demeurant chez M. X... Beya ... ; M. BEYA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. BEYA ne conteste pas avoir été averti de l'audience au cours de laquelle son recours devait être examiné ; que ses allégations selon lesquelles l'adresse du tribunal n'aurait pas été clairement indiquée ne sont assorties d'aucune justification ; que dès lors M. BEYA n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" et qu'aux termes de l'article R. 241-13 du même code : "Après le rapport fait pas le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par avocat des observations orales ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. BEYA en première instance n'était assortie d'aucun moyen de droit ou de fait ; que le requérant dûment convoqué à l'audience, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. BEYA irrecevable ; Article 1er : La requête de M. BEYA est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEYA, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-12, R241-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.