CETATEXT000007835814 JGXLX1993X07X0000006976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835814.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 juillet 1993, 106976, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Conseil d'Etat 106976 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par Mlle Y..., demeurant chez Me Hubert X... ... (La Réunion) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (C.R.E.A.I.) de la Réunion a différé son inscription à l'école nationale de la santé publique pour la soutenance d'un mémoire présenté dans le cadre du certificat d'aptitude à la fonction de direction d'établissement d'enfants inadaptés ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les centres privés assurant la préparation au certificat d'aptitude de directeur d'établissement privé accueillant des enfants et adolescents inadaptés ou handicapés, agréés à cette fin par le ministre de la santé, exercent une activité d'intérêt général, aucune disposition législative ou réglementaire ne les investit de prérogatives de puissance publique ; que ces centres ne sont pas investis d'une mission de service public ; que dès lors, les litiges qui les opposent aux personnes inscrites à un cycle de formation conduisant au certificat d'aptitude ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision en date du 9 avril 1985, par laquelle le directeur du centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, centre qui est constitué sous forme d'une association de droit privé, a "suspendu les liens pédagogiques qu'elle entretenait avec ledit centre" ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.