CETATEXT000007835829 JGXLX1993X07X0000081826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835829.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 juillet 1993, 81826, inédit au recueil Lebon 1993-07-05 Conseil d'Etat 81826 1 SS C de Bellescize Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Yves X..., agissant en sa qualité de gérant-liquidateur de la société DELTA-CFI, demeurant Hameau de Campsylvestre Puivert à Chalabre
(11230); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le préfet du département des Pyrénées-Orientales a retiré sa décision du 9 octobre 1984 attribuant à la société DELTA-CFI une subvention de 280 000 F pour la création de sept emplois d'initiative locale ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 9 avril 1985; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 81-898 du 2 octobre 1981 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 9 octobre 1984 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué à la société DELTA-CFI, en application du décret susvisé du 2 octobre 1981, une subvention de 280 000 F pour la création de sept emplois d'initiative locale ne présentait pas un caractère purement pécuniaire et, par suite, était créatrice de droits ; que, même s'il ressort du dossier que cette décision a été obtenue par fraude, elle ne perd pas pour autant son caractère créateur de droits pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, la décision en date du 9 avril 1985 procédant à son retrait devait être motivée, en vertu de l'article 1er de ladite loi et devait en conséquence être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 avril 1985 est intervenue sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985, et à demander l'annulation de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1986 et la décision susvisée du préfetdu département des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 1985 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS Décret 81-898 1981-10-02 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1