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CETATEXT000007835849 JGXLX1993X11X0000022599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835849.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1993, 122599, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 122599 2 SS C Chauvaux Abraham Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 janvier 1990 et 9 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident temporaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 320 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, non plus qu'aucun principe général du droit, n'interdisait au tribunal de se fonder sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision en date du 3 janvier 1990 dont la notification faite le 10 janvier 1990 comporte mention des délais et voies de recours par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. Y... l'autorisation de séjourner en France est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles dont il eût appartenu à M. Y... de se prévaloir pour solliciter à nouveau son autorisation de séjour, le préfet, en réitérant par sa décision du 9 juillet 1990 le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif contre la décision du 9 juillet 1990 n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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