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130176

CETATEXT000007835859 JGXLX1993X11X0000030176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835859.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1993, 130176, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 130176 2 SS C Chauvaux Abraham Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... le Rideau

(37190); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettaient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il n'est pas établi que le père du requérant, malgré ses problèmes de santé, ne serait pas en mesure de continuer à diriger l'entreprise familiale ; qu'en tout état de cause les ressources dégagées par le commerce familial dans lequel travaille M. X... permettaient de pourvoir au remplacement de l'intéressé ; que les circonstance postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ludovic X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 octobre 1991, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; Article 1er : La demande de M. Ludovic X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE Code du service national L32 al. 4

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