CETATEXT000007835861 JGXLX1993X11X0000030390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835861.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 26 novembre 1993, 130390, inédit au recueil Lebon 1993-11-26 Conseil d'Etat 130390 7 SS C Zémor Lasvignes Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1991, présentée par M. Manuel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel, à la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 février 1988 par lequel le maire de Malakoff ne s'est pas opposé à des travaux de construction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Malakoff, relatif à la surface des terrains dans la zone UD dans laquelle se situe le bâtiment dont M. Y... est propriétaire et dont les travaux de modification et de surélévation ont fait l'objet d'une décision du maire de cette ville de ne pas s'opposer aux travaux, en date du 28 février 1988, dispose : "Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques suivantes : 5-1. Terrains existants avant la date de publication du plan d'occupation des sols : - surface : 200 m2 ... Nota 1 : Exception à l'article 5-1 : les travaux de modification de façade et de surélévation n'entraînant pas d'augmentation d'emprise au sol, exécutés sur des pavillons unifamiliaux bâtis sur des terrains ne respectant pas les caractéristiques minimales, pourront être autorisés" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain appartenant à M. Y... est d'une surface inférieure à 200 m2 ; que le requérant reconnaît que les travaux projetés, résultant de la création d'un escalier extérieur entraînent une augmentation de l'emprise au sol ; que ces travaux ne respectent donc pas la condition fixée par les dispositions des "nota" permettant une exception aux règles prévues par l'article 5-1 susrappelé ; que, dès lors, la circonstance que les travaux envisagés ne seraient pas contraires aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 février 1988 par lequel le maire de Malakoff lui a délivré un permis de construire ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Malakoff et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.