CETATEXT000007835880 JGXLX1993X12X0000040716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/58/CETATEXT000007835880.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 29 décembre 1993, 140716, inédit au recueil Lebon 1993-12-29 Conseil d'Etat 140716 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Denis-Linton Vu la requête du préfet du Loiret, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Said X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 25 juin 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit aucune justification de son entrée régulière en France ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 8 ne peut en tout état de cause être accueilli ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juillet 1992 ; rejet de la demande. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.