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137034

CETATEXT000007835916 JGXLX1994X02X0000037034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/59/CETATEXT000007835916.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 février 1994, 137034, inédit au recueil Lebon 1994-02-11 Conseil d'Etat 137034 4 SS C Stasse Kessler Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 25 janvier 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X... et de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, à défaut de la possession du certificat d'études spécialisées : "Peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'il suit de là que le conseil national de l'ordre des médecins a légalement pu fonder sa décision sur le fait que M. X... n'a suivi aucun stage pluridisciplinaire en cancérologie ni n'est titulaire de diplôme complémentaire dans cette discipline ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'a pas acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification en cancérologie, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1992 du conseil national de l'ordre des médecins ; Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE Arrêté 1970-09-04 art. 2 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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