← France

141640

CETATEXT000007835931 JGXLX1994X03X0000041640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/59/CETATEXT000007835931.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 18 mars 1994, 141640, inédit au recueil Lebon 1994-03-18 Conseil d'Etat 141640 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Mandelkern Vigouroux Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Solange X... ; - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était conçue et aux caractéristiques de la procédure applicable aux recours en matière de reconduite à la frontière, la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Lille doit être regardée comme tendant non pas au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet, sursis qui résulte du recours lui-même, mais à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille par lequel la demande de Mme X... a été rejetée comme étant irrecevable ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Nord, se trouvait dans un cas où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mère d'un enfant né le 30 décembre 1991, dont l'état de santé a nécessité l'hospitalisation à plusieurs reprises, et qui souffre d'une affection pulmonaire grave exigeant des soins qui pourraient difficilement être prodigués en Côte d'Ivoire, pays dont sa mère est originaire ; qu'en ordonnant, dans ces conditions, la reconduite à la frontière de celle-ci, le préfet du Nord a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en date du 14 août 1992, et l'arrêté du préfet du Nord, en date du 6 août 1992, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Nord et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.