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CETATEXT000007835998 JGXLX1993X10X0000077987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/59/CETATEXT000007835998.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 octobre 1993, 77987, inédit au recueil Lebon 1993-10-27 Conseil d'Etat 77987 10/ 7 SSR C Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ; l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 86-254 du 25 février 1986 en tant qu'il prévoit la direction du centre national d'enseignement à distance par un recteur d'académie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de réserver à un recteur la direction d'un établissement public ; qu'en prévoyant que le centre national d'enseignement à distance serait dirigé par un recteur, le décret attaqué n'a ni créé un poste budgétaire nouveau ni porté atteinte au principe d'égal accès aux fonctions publiques ; que l'introduction d'une telle disposition ne s'analyse pas en une création d'une nouvelle catégorie d'établissement public ; qu'ainsi le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé du 25 février 1986 en tant qu'il prévoit la direction du centre national d'enseignement à distance par un recteur d'académie ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DUMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, ANCIENSELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale. 01-02-01-03-09 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS 33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION Constitution 1958-10-04 art. 34 Décret 86-254 1986-02-25 décision attaquée confirmation

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