CETATEXT000007836090 JGXLX1993X05X0000022484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/60/CETATEXT000007836090.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 mai 1993, 122484, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Conseil d'Etat 122484 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor Yves X..., demeurant ... Paradis, à Saint-Pierre
(97410); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 décembre 1988 du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le versement d'une indemnité d'éloignement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ..." ; Considérant que si M. X... est né en métropole où résident certains membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est venu à la Réunion avec ses parents en 1974 alors qu'il avait quatorze ans ; qu'il n'a cessé de résider dans ce département depuis lors et est entré dans l'administration à la Réunion en 1984 en qualité d'instituteur ; que, par suite, M. X... ne saurait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de son entrée dans l'administration ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2