CETATEXT000007836100 JGXLX1993X05X0000026648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/61/CETATEXT000007836100.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mai 1993, 126648, inédit au recueil Lebon 1993-05-23 Conseil d'Etat 126648 6 / 2 SSR C Piveteau Sanson Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé ses décisions des 19 et 26 mars 1987 mettant fin aux fonctions d'analyste exercées par M. X..., agent contractuel au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son titre II ; Vu le décret 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique, notamment ses articles 21 et 22 ; Vu le décret 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements supérieurs relevant de la direction des enseignements supérieurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du 19 mars 1987 et l'arrêté du 26 mars 1987 mettant fin aux fonctions de M. X..., ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, de rejeter les conclusions du recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X... la somme qu'il demande ;Article 1er : Les conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE E L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d' Orléansen date du 16 avril 1991, sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Décret 63-766 1963-07-30 art. 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.