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CETATEXT000007836153 JGXLX1993X11X0000031915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/61/CETATEXT000007836153.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 novembre 1993, 131915, inédit au recueil Lebon 1993-11-05 Conseil d'Etat 131915 10 SS C Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contestant les conditions de son expulsion de son logement le 4 juin 1991 et tendant à ce que lui soit attribué un logement et à ce que lui soient rendus des biens personnels ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'absence de décision du préfet de l'Hérault de poursuivre des dirigeants de la Société languedocienne de crédit immobilier et de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; 3°) de réparer le préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles il a été expulsé de son logement ; 4°) de condamner la Caisse d'allocations familiales à lui verser les allocations de logement qui lui seraient dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X..., tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles il a été expulsé de son logement et tendant à ce que soient poursuivis des dirigeants de la Société languedocienne de crédit immobilier et de la Caisse d'allocations familiales, ne contestent aucune décision identifiable d'une autorité administrative portant sur ces points ; que, ne contestant aucune décision, elles ne sont pas conformes au premier alinéa de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 susvisé et sont donc irrecevables ; qu'ainsi, tant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier que sa requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 27 septembre 1991 du président de ce tribunal rejetant ladite demande sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant que les autres conclusions de la requête de M. X... ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Décret 65-29 1965-01-11

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