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CETATEXT000007836255 JGXLX1994X06X0000007349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/62/CETATEXT000007836255.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 107349, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Conseil d'Etat 107349 1 SS C Mlle Fombeur Bonichot Vu la requête enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olympe X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont elle a été victime le 8 mars 1982, le 20 janvier 1984 et le 24 janvier 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10p.100 ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme lors de sa séance du 23 février 1988 que chacun des deux premiers accidents invoqués par Mme X... une incapacité permanente partielle limitée à 5 %, et que le troisième accident n'entraînait aucune incapacité, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, compte tenu de ce qu'à la suite du premier accident, la validité restante ne s'élevait plus qu'à 95 %, le taux afférent au deuxième accident, calculé en fonction de cette validité restante devait être retenu, comme il l'a été, pour 4,75 % ; qu'ainsi l'invalidité totale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée s'élevait seulement à 9, 75 % et n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1989 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé ce bénéfice ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olympe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL Loi 84-16 1984-01-11 art. 65

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