CETATEXT000007836288 JGXLX1993X11X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/62/CETATEXT000007836288.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 novembre 1993, 100828, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 100828 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que M. X... est venu en métropole en 1976 pour y suivre des études supérieures, y a été recruté en qualité de maître auxiliaire en 1982 avant d'être titularisé comme professeur certifié en 1985 et d'être détaché auprès du ministre de la défense ; que toutefois il ressort du dossier qu'il a recherché un emploi à la Réunion ; qu'il était retourné à la Réunion en 1979 et en 1983 ; que le bénéfice de congés bonifiés à passer à la Réunion en 1987 lui a été accordé ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé, à la date de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts à la Réunion ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lui a été refusé ;Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 9 mai 1986 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.