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CETATEXT000007836329 JGXLX1993X12X0000029277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/63/CETATEXT000007836329.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 129277, publié au recueil Lebon 1993-12-15 Conseil d'Etat 129277 Annulation renvoi 4 / 1 SSR Recours en cassation A M. Vught SCP Mattéi-Dawance, SCP Gatineau, Avocat M. Stasse M. Kessler Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991 et 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 4 juillet 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que s'il appartient à la section des assurances sociales d'apprécier souverainement les faits qu'elle retient à l'encontre d'un praticien, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre du Dr X... trois fautes dont aucune ne peut être regardée comme surabondante ; qu'en se bornant à indiquer, en ce qui concerne l'une de ces fautes, qu'il résulte de l'instruction que le Dr X... a exécuté des actes de qualité non conforme aux données actuelles de la science, sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen, la section des assurances sociales n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La décision du 4 juillet 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Sanction disciplinaire - Motivation insuffisante. 55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION -Motivation insuffisante - Absence de référence à un cas précis - Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. 54-08-02-02-005-03-01, 55-04-01-04 La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a insuffisamment motivé une sanction en indiquant que l'intéressé a exécuté des actes de qualité non conforme aux données actuelles de la science, sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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