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92956

CETATEXT000007836343 JGXLX1994X03X0000092956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/63/CETATEXT000007836343.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mars 1994, 92956, inédit au recueil Lebon 1994-03-11 Conseil d'Etat 92956 4 SS C Girardot Schwartz Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) représentée par son Président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande de modification de l'article 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, en ce qu'il prévoit le paiement par neuvièmes des heures supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 susvisé qui a institué des indemnités pour heures supplémentaires sous la forme d'un supplément annuel de rémunération des enseignants pour chaque heure d'enseignement hebdomadaire excédant leur service statutaire maximum : "Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième" ; Considérant que cette disposition se borne à prévoir l'échéancier de paiement de l'indemnité annuelle prévue pour chaque heure supplémentaire du service hebdomadaire confié à l'enseignant ; que la circonstance que, depuis son adoption en 1950, le début de l'année scolaire a été avancé progressivement au début septembre, circonstance qui a d'ailleurs été prise en compte par une modification de l'article 2 du même décret relatif au montant des indemnités dues pour l'année, est sans incidence sur la légalité des modalités du versement desdites indemnités ; que, par suite, cette disposition ne méconnaît ni la règle de la rémunération après service fait, ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est devenue illégale ;Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Décret 50-1253 1950-10-06 art. 4, art. 2

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