CETATEXT000007836386 JGXLX1993X05X0000030523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/63/CETATEXT000007836386.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 28 mai 1993, 130523, inédit au recueil Lebon 1993-05-28 Conseil d'Etat 130523 10 SS C Stahl Scanvic Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande de Mlle Nadia X... ; Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1987 du ministre des postes et des télécommunications en tant que cette demande portait sur les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler cette décision du 15 octobre 1987 en tant qu'elle lui a opposé la prescription quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des postes en tant que cette décision lui avait opposé la prescription quadriennale s'agissant des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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