CETATEXT000007836512 JGXLX1994X02X0000039705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/65/CETATEXT000007836512.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 139705, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-04 Conseil d'Etat 139705 Rejet 7 /10 SSR Sursis à exécution B Mme Bauchet M. de Lesquen M. Fratacci Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Artix en date du 22 janvier 1992 exerçant le droit de préemption, au profit de la commune, sur un immeuble cadastré AK 68 ayant fait l'objet d'une adjudication à M. et Mme X... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 décembre 1991 ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 1992 pris sur le fondement des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, le maire d'Artix a exercé le droit de préemption, au profit de la commune, sur un immeuble dont M. et Mme X... avaient été déclarés adjudicataires par un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 décembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 1992, date à laquelle M. X... a introduit devant le tribunal administratif de Pau une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, le transfert de la propriété de l'immeuble avait été prononcé au profit de la commune, qui s'était acquittée de la somme due ; qu'ainsi, la décision attaquée était, à cette date, entièrement exécutée ; que, par suite, la demande présentée par M. X... était sans objet ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Artix et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Conclusions de sursis à exécution - Décision entièrement exécutée - Arrêté de préemption - Transfert de propriété. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Transfert de propriété réalisé au profit de la commune - Non-lieu sur une demande de sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire a exercé le droit de préemption. 54-05-05-02, 68-02-01-01 L'arrêté par lequel un maire exerce le droit de préemption urbain est entièrement exécuté lorsque le transfert de propriété a été prononcé au profit de la commune et que celle-ci s'est acquittée de la somme due. Non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de cet arrêté. Code de l'urbanisme L211-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.