CETATEXT000007836574 JGXLX1993X05X0000035965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/65/CETATEXT000007836574.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 7 mai 1993, 135965, publié au recueil Lebon 1993-05-07 Conseil d'Etat 135965 Rejet SECTION Plein contentieux A M. Combarnous M. Glaser M. Pochard Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée par M. Y..., demeurant à La Fouxelle-Pair et Grandrupt à Saint-Dié des Vosges
(88100); M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. A... au conseil régional de Lorraine, qui s'est déroulée le 22 mars 1992, et proclame élu M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral et notamment son article L. 52-1, 2ème alinéa ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Loup A... et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu M. Jean-Pierre X... aux lieu et place de M. Roussel : Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ; Considérant que les conclusions susanalysées de M. Y... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection de M. Jean-Loup A..., sixième et dernier élu de la liste "Union pour la France", et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu M. Jean-Pierre X..., troisième candidat sur la liste "La dynamique Vosges" aux lieu et place de M. Roussel ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et d'excès commis pendant la campagne, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Vosges pour l'élection des membres du conseil régional de Lorraine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux" ; Considérant que les conclusions susanalysées ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, soit après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L. 361 précité du code électoral ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., A..., Humbert, Bresson, Noirclère, Géhin, Freppel et Thirion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 28-025-05,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - POUVOIRS DU JUGE DE L'ELECTION -Annulation partielle du scrutin - Conditions
(1)- Conditions non remplies en l'espèce. 28-08-05-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS -Annulation partielle du scrutin - Conditions - Conditions non remplies en l'espèce
(1). 28-025-05, 28-08-05-01 A l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix. Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de l'élection du sixième et dernier élu d'une liste et à la proclamation du troisième candidat d'une autre liste, fondées sur des griefs qui, tirés de la violation de l'article L.52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection. 1. Cf. en sens inverse, pour des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants (scrutin majoritaire assurant cependant la représentation des listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés), Assemblée 1984-01-27, Elections municipales du Plessis-Robinson, p. 26<br/> Code électoral L52-1, L361