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CETATEXT000007836664 JGXLX1993X06X0000099843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/66/CETATEXT000007836664.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 juin 1993, 99843, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-16 Conseil d'Etat 99843 Annulation 9 / 8 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Dulong M. Loloum Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal du 7 novembre 1986 et a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal du 21 novembre 1986 ; 2°) annule la décision de licenciement dont elle a fait l'objet par les arrêtés des 7 et 21 novembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la Me Le Prado, avocat de la ville de Nantes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que l'arrêté du maire de Nantes du 7 novembre 1986 refusant de renouveler la nomination de Mme X... en qualité de sous-bibliothécaire auxiliaire est motivé par l'inaptitude à l'emploi de l'intéressée ; que si par un second arrêté du 21 novembre 1986, le maire a, à la demande de l'intéressée et pour des raisons de convenance personnelle de celle-ci, réitéré sa décision sans y faire figurer de motivation, le second arrêté n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter celui du 7 novembre 1986 ; Considérant, d'autre part, que pour justifier le non-renouvellement du contrat à durée déterminée dont Mme X... était titulaire, le maire ne peut faire valoir devant le juge aucun autre motif que celui figurant dans la décision de non renouvellement attaquée ; Considérant que l'arrêté municipal du 7 novembre 1986, qui met fin aux fonctions de Mme X..., est fondé sur un rapport en date du 29 septembre 1986 établi par le conservateur du muséum d'histoire naturelle ; que ce rapport ne comporte aucun élément relatif à la manière de servir de l'intéressée ; qu'ainsi le maire n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, licencier Mme X... en se fondant sur ce seul document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés municipaux des 7 et 21 novembre 1986 ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 7 avril 1988, est annulé.Article 2 : Les arrêtés du maire de Nantes des 7 et 21 novembre 1986 sont annulés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-07-01-06,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS -Impossibilité de procéder à une substitution de motifs - Impossibilité, pour une autorité administrative, d'invoquer devant le juge un autre motif que celui figurant dans la décision attaquée

(1). 54-07-01-06 Refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée motivé par l'inaptitude à l'emploi de l'intéressée. L'auteur de cette décision ne peut faire valoir devant le juge aucun autre motif que celui figurant dans la décision attaquée
(1). 1. Cf. Section 1976-07-23, Ministre du travail c/ U.R.S.S.A.F. du Jura, p. 362<br/>

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