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CETATEXT000007836714 JGXLX1993X07X0000022438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/67/CETATEXT000007836714.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 juillet 1993, 122438, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Conseil d'Etat 122438 6 SS C Piveteau du Marais Vu 1°), sous le n° 122 438, la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... Ain Defla, en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ; Vu 2°), sous le n° 128 111, la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Y..., - les conclusions M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Nourredine X... enregistrées sous les n os 122 438 et 128 111 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la circonstance que le requérant n'aurait pas été invité à assister à l'audience du tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 1990 au cours de laquelle sa requête a été délibérée est sans influence sur la légalité du jugement attaqué dès lors que son avocat avait été convoqué à ladite audience à laquelle d'ailleurs il assistait ; que M. X... n'invoque aucun autre moyen au soutien de sa requête ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la régularisation de sa situation sur le territoire français ;Article 1er : La requête de M. Nourredine X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR

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