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140122

CETATEXT000007836742 JGXLX1993X11X0000040122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/67/CETATEXT000007836742.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 24 novembre 1993, 140122, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Conseil d'Etat 140122 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie à la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'absence d'urgence à la reconduite à la frontière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour omission de répondre à ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant nigérian, entré en France le 12 septembre 1989, s'est maintenu sur ce territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 26 mai 1992, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de la Haute-Savoie le 14 mai 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, la mention relative à la nécessité d'exécuter en urgence la mesure de reconduite à la frontière figurant dans les motifs de l'arrêté attaqué soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du erritoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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