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CETATEXT000007836745 JGXLX1993X12X0000046941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/67/CETATEXT000007836745.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1993, 146941, inédit au recueil Lebon 1993-12-17 Conseil d'Etat 146941 1 / 4 SSR C Mme Roul Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... ( 75784 CEDEX ) ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 29 janvier 1993 relative à la modification des procédures de licenciement économique, publiée au Journal Officiel du 13 février 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le second alinéa de l'article L.321-4.1 du code du travail et le troisième alinéa de l'article L.321-7 du même code dans leur rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social disposent respectivement que "la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés" et qu'"en l'absence de plan social au sens de l'article L.321-4.1, l'autorité administrative constate cette carence par notification prévue à l'alinéa précédent" ; Considérant qu'en énonçant par sa circulaire du 29 janvier 1993 que "la sanction du non respect de l'obligation du plan social est la nullité de la procédure de licenciement ", que "le silence de l'administration n'a pas pour effet de valider le plan social ou de rendre insusceptible d'annulation par le juge la procédure de licenciement pour motif économique" et que "la nullité de la procédure peut être prononcée par le tribunal de grande instance, statuant le plus souvent en formation de référé, ou par le conseil de prud'hommes à l'occasion d'un recours individuel d'un salarié qui conteste son licenciement pour motif économique", le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à expliciter, sans rien ajouter, les dispositions susmentionnées du code du travail ; Considérant qu'en énonçant que "compte tenu de ses effets... le constat de carence constitue une décision administrative ... susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative et de recours gracieux et hiérarchique", la circulaire s'est bornée à donner une interprétation de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, la circulaire du 29 janvier 1993 ne présente pas de caractère réglementaire ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT dirigée contre ladite circulaire n'est pas recevable ;Rejet. 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES 66-07 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE Circulaire 1993-01-29 Travail décision attaquée confirmation Code du travail L321-4, L321-7 Loi 93-121 1993-01-27 art. 60

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