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CETATEXT000007836778 JGXLX1994X02X0000007339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/67/CETATEXT000007836778.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 21 février 1994, 107339, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-21 Conseil d'Etat 107339 Annulation 1 SS Recours pour excès de pouvoir B M. Labetoulle M. de la Ménardière M. Le Chatelier Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1989, enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mars 1989, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 16 octobre 1985 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ..." ; Considérant qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que M. X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 du code du travail, ait reçu les convocations que lui ont adressées les agents chargés du contrôle ou que le défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ; que le préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. X... aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une décision en date du 16 octobre 1985, du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R.351-28 du code du travail, puis par une décision du 16 décembre 1985 pour rejeter le recours gracieux fondé par l'intéressé en application de l'article R.351-34 du même code ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 ;Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1989 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Conditions générales d'indemnisation - Notion de travailleur à la recherche d'un emploi - Défaut de réponse sans motif légitime aux convocations des agents chargés du contrôle - Conséquences. 66-10-02 L'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement pour défaut de déférer à une convocation des agents chargés du contrôle ne peut être légalement prononcée que s'il est établi que l'intéressé a reçu cette convocation. Code du travail R351-28, L351-1, R351-34

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