CETATEXT000007836795 JGXLX1994X02X0000040025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/67/CETATEXT000007836795.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 140025, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Conseil d'Etat 140025 8 / 9 SSR C Le Roy Bachelier Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992 présentée par la COMMUNE DE JULOS (Haute-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, à en dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1992 ; elle demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Hautes-Pyrénées la classant dans le secteur 1 en ce qui concerne les locaux d'habitation ne présentant pas un caractère social ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 et les décrets pris pour son application ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juillet 1990, que pour apprécier si les communes ou parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier leur classement dans un même secteur d'évaluation, le comité départemental de délimitation des secteurs d'évaluation doit se fonder non seulement sur les éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location mais également sur les caractéristiques géographiques, économiques ou sociales des communes dès lors qu'elles exercent une influence sur l'état du marché locatif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour classer la COMMUNE DE JULOS (Hautes-Pyrénées) dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation ne présentent par un caractère social n° 1, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Hautes-Pyrénées a pris en considération deux baux qu'il a regardés comme significatifs de l'état du marché locatif de cette commune ; Considérant que la COMMUNE DE JULOS dont la population est répartie en trois hameaux fait valoir sans être contredite que les conventions de location retenues par le comité sont relatives à deux immeubles compris dans un hameau situé à proximité de la ville de Lourdes, lequel regroupe que 30% de sa population et qui ne peut être regardé comme représentatif du marché locatif de l'ensemble de la commune ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le comité ne pouvait fonder son appréciation de l'état du marché locatif de l'ensemble de la commune sur les seuls éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location mais devait prendre en compte les autres éléments dont la commune requérante se prévalait ; que, par suite, la commune établit que son marché locatif ne peut être regardé comme homogène avec celui du secteur d'évaluation n° 1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que la COMMUNE DE JULOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mai 1992 et la décision du 6 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Hautes Pyrénées classant la COMMUNE DE JULOS dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation ne présentant un caractère social n° 1 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JULOS et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES Loi 90-669 1990-07-30 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.