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152683

CETATEXT000007836802 JGXLX1994X03X0000052683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/68/CETATEXT000007836802.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 18 mars 1994, 152683, inédit au recueil Lebon 1994-03-18 Conseil d'Etat 152683 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Mandelkern Vigouroux Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 aout 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir (...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 dudit code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, n'était pas motivée et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté à l'appui dudit recours ; que M. X..., qui a été informé qu'il pouvait demander l'assistance d'un avocat devant le tribunal administratif, n'a pas sollicité cette assistance ; que l'intéressé, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-12, R241-13

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