CETATEXT000007836815 JGXLX1994X05X0000009744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/68/CETATEXT000007836815.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 mai 1994, 109744, inédit au recueil Lebon 1994-05-25 Conseil d'Etat 109744 6 / 2 SSR C Mme Touraine-Reveyrand Sanson Vu la requête enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ...
(95301); Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé une décision de l'inspecteur du travail en date du 11 juin 1987 refusant l'autorisation de licenciement de Mme X..., et a autorisé son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, applicables à Mme X... à la date à laquelle se sont produits les faits qui ont conduit son employeur à demander l'autorisation de la licencier, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant que si Mme X... a imité la signature d'une employée de sa société sur un formulaire administratif d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire, cette faute, qui n'avait pour objet que de réparer une erreur qu'elle avait antérieurement commise, ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X... ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas donné de base légale à son arrêté en date du 16 juillet 1987 annulant la décision de l'inspecteur du travail de refuser la demande de licenciement présentée par la société Nike France concernant Mme X..., et autorisant le licenciement de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi susmentionné ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 8 juin 1989 est annulé.Article 2 : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 16 juillet 1987 est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à la société Nike France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L425-1, L436-1, L236-11