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CETATEXT000007836875 JGXLX1993X09X0000016587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/68/CETATEXT000007836875.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 septembre 1993, 116587, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-09-27 Conseil d'Etat 116587 Annulation indemnité 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir plein contentieux B M. Lavondès M. Ronteix M. Scanvic Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 septembre 1990, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part à la condamnation de cet hôpital à lui verser une indemnité mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 1988 pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner le centre hospitalier général de Petit-Quevilly à lui verser la somme mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Farida X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du centre hospitalier général du Petit-Quevilly, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 : Considérant que, par lettre recommandée du 5 juin 1987, le directeur du Centre hospitalier général du Petit Quevilly a mis en demeure Mme Farida X... de rejoindre au plus vite son poste de travail, en lui précisant que, si elle ne déférait pas à cette mise en demeure, elle serait regardée comme ayant abandonné son poste ; qu'après avis des comités médicaux départemental et national estimant que le congé de maladie était justifié jusqu'au 7 juin 1987, le centre hospitalier a, par décision du 30 juin 1988, rayé des cadres Mme X... à compter du 8 juin 1987 ; qu'ainsi la lettre du 5 juin 1987, compte tenu de ses motifs et de la date à laquelle elle est intervenue, n'a pu constituer une mise en demeure régulière ; que, faute de mise en demeure préalable régulière, la décision du 30 juin 1988 a été rendue sur une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... a été rayée des cadres par une décision illégale ; que cette décision qui a privé Mme X... de son emploi d'aide soignante lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; Considérant que les pièces fournies par Mme X... au Conseil d'Etat ne permettent pas de fixer le montant du préjudice ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour la détermination des sommes dues, tenant compte de la période pendant laquelle Mme X... a été illégalement privée de son emploi et des rémunérations de toute nature qu'elle a pu percevoir par ailleurs au cours de cette période ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 juillet 1989, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly en date du 30 juin 1988 sont annulés.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général du Petit-Quevilly et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Modalités - Radiation d'un agent en congé maladie - Mise en demeure préalable - Irrégularité de la mise en demeure, compte tenu de la date et des motifs de la lettre adressée à l'agent. 36-10-09 Irrégularité de la mise en demeure de l'intéressée de rejoindre au plus vite son poste de travail, compte tenu de sa date d'effet, antérieure à la fin du congé-maladie de l'intéressée, et de ses motifs, fondés sur la contestation par l'administration de la validité du congé-maladie dont bénéficiait l'intéressée.

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