CETATEXT000007836883 JGXLX1993X09X0000021580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/68/CETATEXT000007836883.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 septembre 1993, 121580, inédit au recueil Lebon 1993-09-06 Conseil d'Etat 121580 2 SS C Groshens Vigouroux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1990 et 3 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ZHENG, demeurant ... ; M. X... ZHENG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X... ZHENG, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la commission a averti le requérant de la date de la séance à laquelle son recours devait être examiné, sa convocation à l'audience ne lui a été notifiée qu'après la tenue de celle-ci et avant la lecture de la décision ; que la commission était informée à cette dernière date que M. X... ZHENG n'avait reçu que postérieurement à sa tenue sa convocation à la séance à laquelle il avait demandé à assister ; que M. X... ZHENG est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 11 octobre 1990 ;Article 1er : La décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de M. X... ZHENGest annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZHENG et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES Loi 52-893 1952-07-25 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.