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CETATEXT000007836928 JGXLX1994X03X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/69/CETATEXT000007836928.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 mars 1994, 101163, publié au recueil Lebon 1994-03-23 Conseil d'Etat 101163 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Vught SCP Delaporte, Briard, Me Roger, Avocat M. Stasse M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe Aymé X... demeurant ... ; M. Aymé X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande en date du 29 février 1988 tendant à une modification des articles 62-1° et 67 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Philippe Aymé X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe, conforme aux dispositions définies par le présent code, est interdit" ; Considérant que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique ; Considérant que si M. Aymé X... soutient que l'évolution des techniques a pu modifier les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et permettre de donner des soins d'urgence à des patients hors d'une installation professionnelle fixe, il n'est pas établi que cette évolution ait revêtu le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions des auteurs de la disposition réglementaire susvisée ; que, dès lors, M. Aymé X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de donner suite à sa demande, présentée le 29 février 1988, de modification des dispositions susvisées du décret du 22 juillet 1967 ;Article 1er : La requête de M. Aymé X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymé X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 01-09-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION. - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES -Conditions - Abrogation d'un règlement devenu illégal - Changement de circonstances - Condition tenant à l'ampleur du changement de circonstances

(1)- Application à la réglementation de la profession de chirurgien-dentiste. 55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES -Conditions d'exercice de la profession - Evolution des techniques depuis l'intervention du décret du 22 juillet 1967 - Changement des circonstances de nature à imposer l'abrogation de l'article 67 dudit décret - Absence. 01-09-02-01 La faculté reconnue à tout intéressé de demander l'abrogation d'un règlement en cas de changement de circonstances se limite, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, aux cas où le changement de circonstances a revêtu le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de retirer à cette action son fondement juridique
(1). Cette règle s'applique à la réglementation de la profession de chirurgien-dentiste (sol. impl. sur ce point). 55-03-02 La faculté reconnue à tout intéressé de demander l'abrogation d'un règlement en cas de changement de circonstances se limite, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, aux cas où le changement de circonstances a revêtu le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de retirer à cette action son fondement juridique. Cette règle s'applique à la réglementation de la profession de chirurgien-dentiste (sol. impl. sur ce point). L'évolution des techniques de l'art dentaire depuis l'intervention du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, dont l'article 67 interdit l'exercice habituel de cet art hors d'une installation fixe, n'a pas le caractère d'un tel bouleversement. 1. Cf. Assemblée 1964-01-10, Ministre de l'agriculture c/ Simonnet, p. 19<br/> Décret 67-671 1967-07-22 art. 67

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