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105848

CETATEXT000007836945 JGXLX1993X07X0000005848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/69/CETATEXT000007836945.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 juillet 1993, 105848, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Conseil d'Etat 105848 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 janvier 1985 refusant à M. Franck X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires de l'Etat à l'occasion de leur affectation en France métropolitaine, s'ils ont conservé dans un département d'outre-mer le centre de leurs intérêts et s'ils accomplissent une durée minimale de service en métropole de quatre années ; que la seule circonstance que le fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer ait été recruté en métropole, même s'il s'y est rendu de son propre gré, ne saurait justifier à elle seule le refus de versement de cette indemnité ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer où le fonctionnaire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que M. X... avait conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il avait droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de 'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

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