CETATEXT000007837027 JGXLX1993X11X0000040917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/70/CETATEXT000007837027.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 24 novembre 1993, 140917, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Conseil d'Etat 140917 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 1er juillet 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 4 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive, ni, par voie de conséquence, à demander le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.