CETATEXT000007837039 JGXLX1993X12X0000077708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/70/CETATEXT000007837039.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1993, 77708, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-06 Conseil d'Etat 77708 Annulation partielle 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Labarre M. Pochard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant au Maz à Megève (Haute-Savoie) ; M. Jean-Claude Y... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du commissaire de la République de la Haute-Savoie en date des 3 décembre 1982 et 28 octobre 1983 portant publication et approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Megève ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller-d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 12 février 1986 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté deux demandes de M. Y... qui tendaient, la première à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Mégève (Haute-Savoie) en tant que ce plan a classé la propriété qu'il exploite en qualité de fermier pour partie en "zone UD" et pour partie en "secteur NAC", la seconde, à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de Mégève, en tant que ce plan a maintenu le même classement de la propriété en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 février 1984, le ministre de l'urbanisme et du logement a approuvé les termes d'un mémoire daté du 18 mars 1983 que le maire de Mégève avait déposé au nom de la commune ; que dans ces circonstances le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en prenant en compte ce dernier mémoire sans avoir demandé au maire de justifier d'une délibération l'habilitant à représenter la commune dans l'instance contentieuse ; Sur la recevabilité de la demande que M. Y... avait formée le 8 février 1983 devant le tribunal contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 : Considérant que le tribunal a opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce que le plan d'occupation des sols rendu public par cet arrêté ne serait, en tant qu'il concerne le classement de la propriété exploitée par M. Y... que confirmatif d'un classement opéré par un plan d'occupation des sols partiel rendu public par un arrêté préfectoral du 8 décembre 1978 non attaqué dans le délai du recours contentieux ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 8 décembre 1978 ait fait l'objet des mesures de publicité requises par la disposition alors en vigueur de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme et qu'ainsi, et en tout état de cause, le tribunal ne pouvait rejeter comme tardive la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande au tribunal de M. Y... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 ; En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés contestés du 3 décembre 1982 et du 18 octobre 1983 : Sur le moyen relatif à la composition du groupe de travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail qui a été chargé des travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du 3 décembre 1982 puis, après l'enquête publique, des travaux d'élaboration du plan approuvé par l'arrêté du 18 octobre 1983, est le groupe de travail que le préfet avait constitué par son arrêté du 4 juin 1977 qu'il a modifié par un arrêté du 29 mai 1978 pour y adjoindre le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers en qualité de membres associés avec voix consultative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le groupe de travail n'aurait pas été constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur d'après lesquelles "sont associés, avec voix consultative, aux travaux de groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers" doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de publicité des deux arrêtés attaqués : Considérant que la circonstance que ces arrêtés n'auraient pas fait l'objet de toutes les mesures de publicité exigées par l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme est sans influence sur leur légalité ; Sur les autres moyens qui sont dirigés contre l'arrêté du 18 octobre 1983 : Considérant en premier lieu que l'avis d'ouverture de l'enquête publique qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 1er juin 1983 en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols avant son approbation par l'arrêté du 18 octobre 1983, a été publié d'une part dans les éditions du journal "Le Messager" du 10 et du 24 juin 1983 et d'autre part dans les éditions du journal "Le Faucigny" des 11 et 25 juin 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la diffusion de ces journaux ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que l'affirmation du requérant selon laquelle ces deux journaux locaux n'avaient pas une diffusion dans tout le département n'est appuyée d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien fondé ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 2 septembre 1983 d'une part, et de la délibération du conseil municipal de Mégève du 8 septembre 1983 d'autre part, que le moyen tiré de ce que ni le groupe de travail ni le conseil municipal n'auraient eu communication des conclusions du commissaire enquêteur en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 octobre 1983 devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1982 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés attaqués : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1.1 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par le décret du 22 novembre 1977 : "Les plans d'occupation des sols prescrits mais non encore rendus publics ou approuvés seront élaborés dans les conditions suivantes : 1..1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.