CETATEXT000007837091 JGXLX1994X12X0000043014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/70/CETATEXT000007837091.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 5 décembre 1994, 143014, inédit au recueil Lebon 1994-12-05 Conseil d'Etat 143014 7 SS C M. de Lesquen M. Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant 6 place de l'Hôtel de Ville à Amplepuis
(69550); M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision en date du 12 juin 1992 du trésorier-payeur général du Rhône l'invitant à quitter le logement de fonction qu'il occupe par nécessité absolue de service ; - d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 12 juin 1992 précitée ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 12 juin 1992 par laquelle le trésorier-payeur général du Rhône l'invitait à quitter le logement de fonction qu'il occupait par nécessité de service ; que, par suite, l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du 10 décembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte est devenu sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget. 36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75