CETATEXT000007837176 JGXLX1995X04X0000063625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/71/CETATEXT000007837176.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 19 avril 1995, 163625, inédit au recueil Lebon 1995-04-19 Conseil d'Etat 163625 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Delarue Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1994, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié par un envoi postal qu'elle est venue retirer au bureau de poste le 12 novembre 1994, après en avoir été avisée le 10 novembre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosine X..., au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.