CETATEXT000007837344 JGXLX1994X12X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/73/CETATEXT000007837344.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 décembre 1994, 102249, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Conseil d'Etat 102249 9 SS C M. Boulard M. Loloum Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du proviseur du lycée d'enseignement professionnel économique de Sélestat du 5 mars 1985 refusant de lui verser une allocation pour perte d'emploi ; 2°) cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment l'article L.351-16, issu de la loi du 4 novembre 1982 ; Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 4 novembre 1982, relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, a substitué, dans l'article L.351-16 du code du travail, issu de la loi du 16 janvier 1979, la notion de perte involontaire d'emploi à celle de licenciement, pour l'ouverture du droit à indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'Etat ; que le décret du 10 novembre 1983, pris pour l'application de l'article L.351-16, dans sa nouvelle rédaction, a abrogé les décrets du 18 novembre 1980 portant application du même article, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 4 novembre 1982 et, a ouvert à partir de sa date d'application, aux termes du deuxième alinéa de son article 32, le droit à indemnisation aux agents qui n'en bénéficiaient pas sous le régime antérieur, à condition que la perte de leur emploi se soit produite à partir de la date d'application de la loi du 4 novembre 1982 ; Considérant que Mme X..., agent sous contrat au lycée professionnel de Sélestat, a démissionné le 5 septembre 1983 pour suivre à Paris son époux qui y avait transféré son activité professionnelle et sa résidence ; que le proviseur du lycée a opposé le 5 mars 1985 une décision de refus à la demande d'indemnisation pour chômage de Mme X... ; Considérant que cette dernière a quitté son emploi à une date postérieure à la date d'application de la loi du 4 novembre 1982 ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'indemnisation devait être examinée au regard des dispositions du décret du 10 novembre 1983 ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur les dispositions antérieures à celles qui lui étaient applicables, pour rejeter sa demande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant les premiers juges ; Considérant que la décision du 5 mars 1985 a été motivée par le fait que les attestations fournies par Mme X... ne suffisaient pas à établir que le changement de résidence de son époux tenait à des motifs professionnels ; qu'il ressort toutefois du dossier que M. X... a exercé son activité professionnelle à Paris à partir de septembre 1983 et que la démission de son épouse, contrainte de quitter son emploi pour le suivre, repose sur un motif légitime et doit, en conséquence, être assimilée à une perte involontaire d'emploi ouvrant droit à indemnisation en vertu du décret du 10 novembre 1983 ; que Mme X... est doncfondée à demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant que les conclusions reconventionnelles du ministre, qui tendent à ce que les indemnités pour perte d'emploi auxquelles Mme X... est en droit de prétendre, soient versées par la région Alsace, soulèvent un litige distinct de celui dont le juge administratif a été saisi par Mme X... ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 1988 est annulé.Article 2 : La décision du proviseur du lycée professionnel de Sélestat du 5 mars 1985 est annulée.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l'éducation nationale sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-16 Décret 80-897 1980-11-18 Décret 83-976 1983-11-10 Loi 79-32 1979-01-16 Loi 82-939 1982-11-04 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.