CETATEXT000007837360 JGXLX1994X12X0000040830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/73/CETATEXT000007837360.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1994, 140830, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-16 Conseil d'Etat 140830 Annulation 7 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Méda M. Lasvignes Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice Z..., demeurant ... et M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 septembre 1990 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé le plan d'occupation des sols modifié de Cappelle-la-Grande, en tant que cette délibération modifie l'article UB-7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, de l'arrêté en date du 11 octobre 1990 par lequel le maire de Cappelle-la-Grande a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ; 2°) annule pour excès de pouvoir, la délibération du 21 septembre 1990 dans la limite précitée et l'arrêté du 11 octobre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 septembre 1990 de la communauté urbaine de Dunkerque en tant qu'elle approuve la modification de l'article UB-7 du plan d'occupation des sols de la commune de Cappelle-la-Grande : Considérant, d'une part, que si les époux Z... et les époux X... soutiennent que la délibération attaquée de la communauté urbaine de Dunkerque a ouvert à l'urbanisation certaines zones de la commune de Cappelle-la-Grande en méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'en pareil cas une concertation doit associer les habitants, les associations et les autres personnes concernées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette délibération en tant qu'elle modifie les dispositions de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone UB de la commune, déjà ouverte à l'urbanisation ; Considérant, d'autre part, que la modification apportée par la délibération attaquée aux dispositions des articles UA 7 et UB 7 du plan d'occupation des sols a pour objet d'harmoniser dans les zones urbaines de la commune les règles d'implantation des immeubles par rapport aux limites séparatives ; qu'elle répond ainsi à un but d'intérêt général lié à des préoccupations d'urbanisme ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... et les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci approuve la modification des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Cappelle-la-Grande ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 1990 du maire de Cappelle-la-Grande accordant un permis de construire aux époux Y... : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-34 du code de l'urbanisme que l'acte approuvant une modification d'un plan d'occupation des sols ne devient exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées, et après l'insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 septembre 1990 du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a été publiée dans deux journaux régionaux ou locaux les 3 et 5 octobre 1990 et affichée au siège de la communauté urbaine du 24 septembre au 24 octobre 1990 et à la mairie de Cappelle-laGrande du 1er octobre au 5 novembre 1990 ; qu'ainsi, cette délibération n'est devenue exécutoire qu'à la date à laquelle la période d'affichage d'un mois la plus tardive s'est achevée, soit le 1ernovembre 1990 ; Considérant qu'à la date du 11 octobre 1990, à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, demeuraient seules applicables les dispositions antérieures de l'article UB-7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de Cappelle-la-Grande aux termes desquels : "La construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est admise à l'intérieur d'une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ; - à l'extérieur de cette bande :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.