CETATEXT000007837410 JGXLX1995X02X0000052790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/74/CETATEXT000007837410.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 8 février 1995, 152790, inédit au recueil Lebon 1995-02-08 Conseil d'Etat 152790 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muenda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions sur le regroupement familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 4 août 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 21 août 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que le fait que la requérante ait été en hospitalisation à domicile à cette dernière date ne fait pas obstacle à ce que le délai prévu par les dispositions législatives précitées ait commencé à courir ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 8 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde un titre de séjour en application des dispositions sur le regroupement familial : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ni d'adresser des injonctions en ce sens aux autorités administratives ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Muenda X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.