CETATEXT000007837481 JGXLX1995X01X0000049929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/74/CETATEXT000007837481.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 6 janvier 1995, 149929, inédit au recueil Lebon 1995-01-06 Conseil d'Etat 149929 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie M. Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 6 octobre 1993, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par M. X... a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 1993 ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour contester le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1993 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à invoquer l'état de santé de sa tante, à laquelle il apporte un soutien moral ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite le 30 juin 1993 et eu égard aux effets qui s'attachent à une telle décision, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Arrêté 1993-06-30 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.