CETATEXT000007837592 JGXLX1994X10X0000091266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/75/CETATEXT000007837592.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 octobre 1994, 91266, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-10-28 Conseil d'Etat 91266 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Silicani M. Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1987 et 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 7 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, en date du 3 novembre 1983 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Silicani, rapporteur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir contre une décision d'une commission départementale d'aménagement foncier ne peut tendre à l'annulation d'une décision en tant qu'elle attribue une parcelle déterminée à un propriétaire mais doit, à peine d'irrecevabilité, tendre à l'annulation de l'ensemble des attributions faites à un propriétaire ; que, par suite, le fait que M. Y... ait, par acte notarié du 20 mars 1984, acquis de M. X... la parcelle n° 143, anciennement 32, qui avait été attribuée à ce dernier par la commission départementale, ne lui donne pas qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, en date du 3 novembre 1983, statuant, sur réclamation présentée par M. X..., sur le compte de ce dernier ; Considérant, par ailleurs, que devant les tribunaux administratifs, les parties ne peuvent, en matière de recours pour excès de pouvoir, être représentées que par le ministère d'un avocat ou d'un avoué ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait utilement recevoir mandat de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que sa demande était irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente affaire, n'est pas la partie perdante soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Contestation partielle des attributions - Irrecevabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.