← France

115823

CETATEXT000007837636 JGXLX1993X04X0000015823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/76/CETATEXT000007837636.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 avril 1993, 115823, inédit au recueil Lebon 1993-04-30 Conseil d'Etat 115823 2 SS C Groshens Abraham Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. Z... Y... ABBAS, demeurant Chez Mme A... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1989 du préfet de l'Isère, refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ; Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait que l'intéressé produisait à l'appui de sa demande, pour la sixième fois, un certificat d'inscription en licence en chimie à laquelle il s'était inscrit pour la première fois en 1982, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR Accord 1968-12-27 France Algérie Avenant 1985-12-22 Protocole annexe titre III

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.