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CETATEXT000007837718 JGXLX1995X04X0000026242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/77/CETATEXT000007837718.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1995, 126242, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Conseil d'Etat 126242 8 / 9 SSR C M. Chabanol M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de le laisser en fonctions, après survenance de sa limite d'âge, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990, d'autre part, à ce que soit ordonné son maintien en fonctions, enfin à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser une indemnité représentative des traitements dont il a été indûment privé ; 2° fasse droit aux conclusions de ces demandes ainsi qu'à sa demande de promotion au grade de professeur certifié hors-classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., professeur certifié, après avoir été sur sa demande admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1989, a, par lettre en date du 6 mars 1989, demandé à bénéficier d'une prolongation de fonctions jusqu'au 31 juillet 1990 ; qu'il n'a, à la suite de cette demande, obtenu qu'un report du terme de ses fonctions au 18 novembre 1989, date à laquelle il atteignait la limite d'âge de son emploi ; qu'il conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes qu'il avait formées contre l'Etat à la suite de ce refus partiel ; Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal, d'une part, ordonne le maintien dans son poste de M. X..., d'autre part, condamne l'Etat à lui verser une indemnité : Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions aux motifs pour les premières qu'il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration, et pour les secondes que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision de l'administration lui ayant refusé l'indemnisation réclamée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de confirmer le rejet ainsi prononcé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant refusé de maintenir M. X... en fonctions au-delà de la limite d'âge : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu'aucune disposition législative n'ouvre au profit des professeurs certifiés le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi ; qu'ainsi, M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'intérêt du service pour justifier son maintien en fonctions en méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de le maintenir en fonctions au-delà de la date à laquelle il a atteint la limite d'âge ; Sur les conclusions relatives à la promotion de M. X... au grade de professeur certifié hors-classe : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. Loi 84-16 1984-01-11 art. 68

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