CETATEXT000007837729 JGXLX1994X01X0000012847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/77/CETATEXT000007837729.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1994, 112847, inédit au recueil Lebon 1994-01-28 Conseil d'Etat 112847 2 / 6 SSR C Mme Chemla Vigouroux Vu 1°), sous le n° 112 847, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a refusé de réviser sa notation pour l'année 1986 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le n° 114 540, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1990, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a refusé de réviser sa notation pour l'année 1987 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Dominique X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la décision en date du 10 décembre 1986 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux : Considérant que Mme Y..., aide-soignante au centre hospitalier régional de Bordeaux, s'est vu attribuer, pour l'année 1986, une note chiffrée de 16,5, accompagnée d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle n'avait aucun droit à ce que sa note soit augmentée par rapport à celle de l'année précédente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie pour 1986 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a eu connaissance de l'intégralité des éléments constituant sa notation professionnelle pour 1986, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux, statuant sur une demande de révision de l'intéresée, a maintenu la note et l'appréciation qui lui avaient été attribuées pour l'année 1986 ; Sur la décision en date du 2 mai 1988 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour maintenir la note de Mme Y..., le directeur de l'établissement se soit fondé sur des éléments étrangers à sa manière de servir ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ni aucun détournement de pouvoir ne peut être relevé ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1987 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 61-06-03-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.