CETATEXT000007837816 JGXLX1994X10X0000086435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/78/CETATEXT000007837816.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 octobre 1994, 86435, inédit au recueil Lebon 1994-10-14 Conseil d'Etat 86435 1 SS C Mme Marie-Laure Denis Mme Maugüe Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mm Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour un apport de 11 parcelles, Mme X... a reçu à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Guichen un ensemble de quatre lots nettement rapprochés du centre d'exploitation de "la Déliberais" ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de regroupement et de rapprochement posés par les dispositions précitées de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). Sauf accord des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées" ; qu'il résulte de ces dispositions que si la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe entre leurs apports et leurs attributions, les modifications qui sont apportées à la répartition de leurs biens entre les classes de terres ne doivent toutefois pas entraîner de bouleversement dans leurs conditions d'exploitation ; Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que les terres qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement sont sèches et pentues, ce moyen dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine et n'est, par suite, pas recevable devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour des apports, dans la catégorie "terres", d'une valeur de 38 337 points, Mme X... a reçu des attributions valant 39 048 points : que si ses attributions en classe "T2" ont été sensiblement réduites au profit de la classe "T3", qui était au demeurant la classe majoritaire de ses apports, il y a lieu de tenir compte de la faible différence de valeur culturale à l'hectare entre ces deux classes ; qu'en l'espèce, la nouvelle répartition des terres à l'intérieur des classes n'a pas entraîné de déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation de Mme X... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;Sur la perte de pommiers : Considérant que si Mme X... se plaint de la perte de pommiers situés sur ses parcelles d'apport anciennement cadastrée F 530, E 627 et E 628, cette circonstance, qui n'a d'ailleurs pas été soumise à la commission départementale de l'Ille-et-Vilaine et qui n'est assortie d'aucune précision, est, en tout état de cause, insusceptible de constituer une méconnaissance des dispositions prévues par le code rural en matière de remembrement foncier ; que, notamment les parcelles comportant ces arbres ne constituaient pas des terrains à utilisation spéciale qui, en vertu de l'article 20 du code rural, auraient dû être réattribuées à leur propriétaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 7 février 1985 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. Code rural 19, 21, 20 Loi 75-621 1975-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.